JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R232-6

Article R232-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fautes disciplinaires du troisième degré en établissement pénitentiaire

Résumé Ne pas suivre les règles de la prison, perturber les activités autorisées, communiquer de manière illégale, ne pas maintenir la propreté, jeter des objets par les fenêtres, utiliser abusivement des objets autorisés, jouer à des jeux interdits, ou inciter d'autres détenus à faire de même sont des fautes graves en prison.

Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;
5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.


Historique des versions

Version 1

Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :

1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;

2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;

3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;

5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;

6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;

8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.