JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R227-8

Article R227-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation de détention, port et transport des armes par l'administration pénitentiaire

Résumé L'administration pénitentiaire peut avoir des armes et munitions spécifiques.

Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en application des dispositions des articles R. 227-4 à R. 227-7 et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.


Historique des versions

Version 1

Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en application des dispositions des articles R. 227-4 à R. 227-7 et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.