JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R227-1

Article R227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités d'usage de la force par les personnels de l'administration pénitentiaire

Résumé Les agents de prison peuvent se défendre ou restaurer l'ordre en utilisant la force si nécessaire.

Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée :
1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 122-5 du code pénal ;
2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une tentative d'évasion ou parvenir au rétablissement de l'ordre ;
3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés.


Historique des versions

Version 1

Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée :

1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 122-5 du code pénal ;

2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une tentative d'évasion ou parvenir au rétablissement de l'ordre ;

3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés.