JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R226-1

Article R226-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des moyens de contrainte et des menottes

Résumé Les détenus ne peuvent porter des menottes que si le chef de la prison l'autorise et seulement si c'est le seul moyen de les contrôler ou d'éviter une évasion.

Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui.
Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière.


Historique des versions

Version 1

Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui.

Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière.