JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R213-5

Article R213-5

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Dispositions relatives au temps passé en cellule et en dehors de la cellule pendant la journée

Résumé Les détenus peuvent sortir de leur cellule pour des activités pendant la journée et doivent rester dans leur cellule un maximum de 12 heures la nuit.

Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.


Historique des versions

Version 1

Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.

La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.