JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D212-5

Article D212-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordre d'exécution des peines en cas de condamnation multiple

Résumé Les peines les plus graves sont exécutées en premier, surtout si c'est une récidive ou une évasion.

Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
1° Les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;
2° Les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;
3° Les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant exécutée la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
4° La peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.
Lorsqu'une évasion se produit au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.


Historique des versions

Version 1

Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.

En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :

1° Les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;

2° Les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;

3° Les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant exécutée la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;

4° La peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.

Lorsqu'une évasion se produit au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.

Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.