JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D211-7

Article D211-7

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Mesures d'isolement et d'interdiction de communication pour les personnes prévenues

Résumé Une personne prévenue peut être isolée et interdite de parler aux autres détenus temporairement.

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.