JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D115-10

Article D115-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rapport annuel d'activité des unités sanitaires

Résumé Les hôpitaux doivent envoyer chaque année un rapport sur leurs actions de santé aux personnes et comités concernés.

Les établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.


Historique des versions

Version 1

Les établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.