JORF n°0048 du 26 février 2022

Article 6

Article 6

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Attribution de logements de fonction, de véhicules et de frais de représentation aux agents territoriaux

Résumé Des agents territoriaux peuvent avoir un logement, une voiture et des frais de représentation pour leur travail.

I. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux agents territoriaux occupant les emplois fonctionnels suivants :
1° Emploi fonctionnel d'une région ;
2° Emploi fonctionnel d'un département ;
3° Directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ;
4° Directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
5° Directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
II. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du même code à un seul emploi de :
1° Collaborateur de cabinet du président de conseil départemental ;
2° Collaborateur de cabinet du président de conseil régional ;
3° Collaborateur de cabinet d'un maire ou d'un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
III. - Les dispositions des I et II peuvent être modifiées par décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux agents territoriaux occupant les emplois fonctionnels suivants :

1° Emploi fonctionnel d'une région ;

2° Emploi fonctionnel d'un département ;

3° Directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ;

4° Directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;

5° Directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

II. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du même code à un seul emploi de :

1° Collaborateur de cabinet du président de conseil départemental ;

2° Collaborateur de cabinet du président de conseil régional ;

3° Collaborateur de cabinet d'un maire ou d'un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

III. - Les dispositions des I et II peuvent être modifiées par décret.