Article 1
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Transfert financier pour les régimes d'assurance vieillesse des avocats
Les montants des transferts financiers mentionnés au dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont fixés à :
1° 18,3 millions d'euros à verser par la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ;
2° 125,4 millions d'euros à verser par la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des avocats à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire.
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