JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Article R783-4

Article R783-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires en Polynésie française

Résumé Cet article adapte des règles françaises pour la Polynésie française.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------|---------------------------------------| | R. 612-10 | n° 2021-898 du 6 juillet 2021 | |R. 612-11 et R. 612-12| n° 2013-978 du 30 octobre 2013 | |R. 612-13 et R. 612-14| n° 2010-217 du 3 mars 2010 | | R. 612-15 | n° 2013-978 du 30 octobre 2013 | |R. 612-16 et R. 612-17| n° 2010-217 du 3 mars 2010 | |R. 612-18 et R. 612-19| n° 2013-978 du 30 octobre 2013 |

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».


Historique des versions

Version 1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 612-10

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 612-11 et R. 612-12

n° 2013-978 du 30 octobre 2013

R. 612-13 et R. 612-14

n° 2010-217 du 3 mars 2010

R. 612-15

n° 2013-978 du 30 octobre 2013

R. 612-16 et R. 612-17

n° 2010-217 du 3 mars 2010

R. 612-18 et R. 612-19

n° 2013-978 du 30 octobre 2013

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».