Article D732-12
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Application des dispositions relatives aux instruments de la monnaie scripturale en Nouvelle-Calédonie
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 133-1 à D. 133-3 | n° 2009-934 du 29 juillet 2009 | | D. 133-4 | n° 2017-1314 du 31 août 2017 | |D. 133-5 à D. 133-7 | n° 2009-934 du 29 juillet 2009 | |D. 133-8 à D. 133-12| n° 2018-1228 du 24 décembre 2018 |
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8, à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° A l'article D. 133-9, les mots : « à la Banque de France afin qu'elle » sont remplacés par les mots : « à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-21 afin qu'il ».
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