JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Article R722-7

Article R722-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration des porteurs et des parties impliquées dans les transferts de fonds en outre-mer

Résumé Les personnes impliquées dans des transferts de fonds doivent fournir certaines informations à l'administration.

Pour l'application de l'article L. 722-19 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-6.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 722-19 :

1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ;

2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-6.