JORF n°0274 du 26 novembre 2022

Article R722-5

Article R722-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration de divulgation en Outre-mer

Résumé Si les douanes demandent une déclaration, il faut la faire dans les 30 jours, soit en ligne, soit sur papier, et la version en ligne a la même valeur que la version papier.

La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.


Historique des versions

Version 1

La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.

Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3.

La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.