Article 1
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Cession gratuite de matériels informatiques par les administrations d'État
Les administrations d'Etat, leurs établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent céder gratuitement leurs matériels informatiques à des associations reconnues d'utilité publique ou à des associations reconnues d'intérêt général dont l'objet statutaire est d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en situation de précarité dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces associations peuvent céder ces matériels ainsi alloués à des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes dès lors que leur prix de cession n'excède pas le prix fixé à l'article 2 du présent décret.
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