JORF n°0245 du 21 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Indemnisation des membres de la commission de référencement des services numériques

Résumé Les membres de la commission de référencement des services numériques peuvent être payés pour participer aux réunions.

La sous-section 5 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complétée par un article D. 1111-38-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1111-38-1.-Les membres de la commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé mentionnée à l'article R. 1111-38, à l'exception des membres de droit, peuvent percevoir une indemnité allouée au titre de leur participation effective aux séances de la commission.
« Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 5 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complétée par un article D. 1111-38-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1111-38-1.-Les membres de la commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé mentionnée à l'article R. 1111-38, à l'exception des membres de droit, peuvent percevoir une indemnité allouée au titre de leur participation effective aux séances de la commission.

« Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »