JORF n°0226 du 29 septembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de non-atteinte des objectifs quantifiés de l'offre de soins en psychiatrie

Résumé Si les soins en psychiatrie ne sont pas suffisants, certains hôpitaux doivent demander l'autorisation pour traiter sans consentement.

Au chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique il est ajouté un article R. 3221-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 3221-7.-Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au 2° du I de l'article L. 1434-3 pour la mention “ soins sans consentement ” de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l'article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l'autorisation pour la mention “ soins sans consentement ” conformément au 3° du I de l'article L. 3221-3. »


Historique des versions

Version 1

Au chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique il est ajouté un article R. 3221-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 3221-7.-Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au 2° du I de l'article L. 1434-3 pour la mention “ soins sans consentement ” de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122-25 ne sont pas atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur au titre de l'article L. 3221-4, ceux qui doivent demander l'autorisation pour la mention “ soins sans consentement ” conformément au 3° du I de l'article L. 3221-3. »