Article 4
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Modification de la structure et du contenu des articles relatifs aux réductions de peines
I.-Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre V devient une sous-section 3 et est ainsi intitulé : « Des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4 ».
II.-L'article D. 117-3 devient un article D. 117, et la dernière phrase de cet article est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle. »
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