Article 1
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Indemnités et primes pour les professeurs et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole
Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs et les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole relevant des dispositions du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4 ci-après.
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