JORF n°0170 du 24 juillet 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des cotisations des artistes-auteurs par la commission

Résumé La commission peut payer jusqu'à la moitié des cotisations des artistes-auteurs pour des périodes d'activité passées, mais avec des plafonds.

Après l'article D. 382-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 382-5 ainsi rédigé :

« Art. D 382-5.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :
1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;
2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 382-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article D. 382-5 ainsi rédigé :

« Art. D 382-5.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :

1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;

2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur. »