JORF n°0167 du 21 juillet 2022

Article 2

Article 2

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Fixation des seuils planchers pour les entreprises d'assurance et de réassurance

Résumé Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent respecter des seuils minimums fixés par le gouvernement en fonction de leur type et des risques couverts.

Le d du I de l'article R. 352-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Il a un seuil plancher absolu dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; ce seuil diffère selon les types d'entreprises énumérés ci-dessous :
« i) Un seuil pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches énumérées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur au seuil mentionné au point ii ;
« ii) Un seuil pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ;
« iii) Un seuil pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, pour lesquelles un seuil spécifique est déterminé ;
« iv) Un seuil pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1, correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii. »


Historique des versions

Version 1

Le d du I de l'article R. 352-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Il a un seuil plancher absolu dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; ce seuil diffère selon les types d'entreprises énumérés ci-dessous :

« i) Un seuil pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches énumérées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur au seuil mentionné au point ii ;

« ii) Un seuil pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ;

« iii) Un seuil pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, pour lesquelles un seuil spécifique est déterminé ;

« iv) Un seuil pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1, correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii. »