JORF n°0147 du 26 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation

Résumé Certaines collectivités locales et organismes peuvent maintenant réaliser des logements adaptés aux personnes en difficulté.

L'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
« 5° Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés à l'article D. 372-9. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Aux collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;

« 5° Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés à l'article D. 372-9. »