JORF n°0124 du 30 mai 2021

Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation

Article D241-37

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Dispositions relatives à l'évaluation des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Presque tous les établissements pour mineurs doivent se soumettre à des évaluations régulières.

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.