JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article D422-5

Article D422-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures de réparation et de médiation pour mineurs

Résumé Le procureur désigne un service pour aider un mineur à réparer ses torts ou à médier, et ce service doit ensuite dire comment cela s'est passé.

Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.
À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.

À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.