JORF n°0124 du 30 mai 2021

Article D112-31

Article D112-31

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Désignation des entités pour la mise en œuvre du module de réparation

Résumé La décision judiciaire choisit une structure pour aider le mineur à réparer ses actes, soit la protection judiciaire de la jeunesse, soit une association spécialisée.

La décision prononçant le module de réparation prévu à l'article L. 112-8 désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, chargé de le mettre en œuvre.
Au sein du secteur associatif habilité, seules les structures autorisées et habilitées pour exercer la médiation selon des modalités adaptées aux mineurs peuvent être désignées par l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 1

La décision prononçant le module de réparation prévu à l'article L. 112-8 désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, chargé de le mettre en œuvre.

Au sein du secteur associatif habilité, seules les structures autorisées et habilitées pour exercer la médiation selon des modalités adaptées aux mineurs peuvent être désignées par l'autorité judiciaire.