JORF n°0124 du 30 mai 2021

Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Article R334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des mineurs en détention provisoire

Résumé En détention, un mineur a des droits spéciaux pour le protéger et le soutenir.

Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 du code de procédure pénale comprend également l'information des droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
5° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

Article R334-2

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Incarcération des mineurs en détention provisoire

Résumé Les jeunes en détention provisoire peuvent être envoyés dans des prisons spécialisées si c'est bon pour eux

Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 53 du code de procédure pénale, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.

Article R334-3

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Compétence du juge des enfants pour les ordres de jugement des mineurs

Résumé Le juge des enfants peut ordonner le jugement des mineurs et doit être averti rapidement en cas de problème.

Les ordres nécessaires pour le jugement des mineurs, prévus par l'article D. 55 du code de procédure pénale, peuvent être donnés par le juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
Toute difficulté dans l'exécution de ces ordres fait l'objet d'un compte rendu transmis en urgence au juge des enfants

Article R334-4

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Visites du juge des enfants dans les établissements pénitentiaires

Résumé Le juge des enfants vérifie les conditions de détention des jeunes en prison et en parle aux autorités pour que des actions soient prises.

À l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs et peut rencontrer les prévenus mineurs relevant de sa juridiction. Il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Article R334-5

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Transmission d'informations entre services pour le suivi des mesures provisoires

Résumé Si un détenu a déjà été suivi par un service jeunesse, ce service envoie ses dossiers au nouveau service qui le prend en charge.

Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un prévenu détenu suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le prévenu est détenu les éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des mesures provisoires.