JORF n°0103 du 2 mai 2021

Article 6

Article 6

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Exclusivité de l'indemnité compensatrice temporaire et conditions de conservation de l'indemnité temporaire d'accompagnement

Résumé Certains employés des travaux publics continuent à recevoir une indemnité spécifique si leur organisation de travail ne change pas.

L'indemnité compensatrice temporaire est exclusive de l'indemnité temporaire d'accompagnement instituée par le décret du 11 juin 2018 susvisé.
Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France qui bénéficient, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, de l'indemnité temporaire d'accompagnement instituée par le décret du 11 juin 2018 susvisé, en conservent le bénéfice dès lors qu'aucun changement imposé dans l'organisation du travail n'intervient.
Lorsqu'un tel changement intervient à compter du 1er janvier 2021, les personnels visés à l'alinéa précédent cessent de percevoir l'indemnité temporaire d'accompagnement au profit de l'indemnité compensatrice temporaire attribuée dans les conditions fixées par le présent décret, sauf si l'indemnité temporaire d'accompagnement leur est plus favorable.


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Version 1

L'indemnité compensatrice temporaire est exclusive de l'indemnité temporaire d'accompagnement instituée par le décret du 11 juin 2018 susvisé.

Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France qui bénéficient, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, de l'indemnité temporaire d'accompagnement instituée par le décret du 11 juin 2018 susvisé, en conservent le bénéfice dès lors qu'aucun changement imposé dans l'organisation du travail n'intervient.

Lorsqu'un tel changement intervient à compter du 1er janvier 2021, les personnels visés à l'alinéa précédent cessent de percevoir l'indemnité temporaire d'accompagnement au profit de l'indemnité compensatrice temporaire attribuée dans les conditions fixées par le présent décret, sauf si l'indemnité temporaire d'accompagnement leur est plus favorable.