JORF n°0050 du 27 février 2021

Décret n°2021-229 du 26 février 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 11 février 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des spécialités CAP et options BTSA pour la session 2022

Résumé Les diplômes agricoles CAPA et BTSA sont donnés en 2022 selon des règles spécifiques, sauf changements dans ce décret.

Les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et les options du brevet de technicien supérieur agricole sont délivrées, au titre de la session d'examen 2022, conformément aux dispositions du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

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Conditions d'attribution des notes pour les diplômes agricoles

Résumé Les notes pour les diplômes agricoles viennent d'épreuves finales et de contrôles en cours de formation, dans des écoles habilitées.

Les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes concernés par le présent décret sont constituées :
1° D'une ou de plusieurs épreuves ponctuelles terminales ou anticipées .
2° D'une ou de plusieurs évaluations certificatives en cours de formation (CCF) .
3° Et, le cas échéant, de plusieurs évaluations en formation organisées dans le cadre du contrôle continu défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent bénéficier de ces notes les candidats inscrits dans :
a) les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et des centres de formation d'apprentis non habilités à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
b) les établissements privés mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des formations dispensées par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour lesquelles l'établissement n'est pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
c) un établissement public d'enseignement mentionné dans le titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion des formations dispensées par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour lesquelles l'établissement n'est pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
d) un centre de formation d'apprentis mentionné dans le titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé ;
e) les établissements privés mentionnés dans le chapitre I du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
f) les établissements privés mentionnés dans le chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en application de l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.

Article 3

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Note de contrôle continu pour les évaluations certificatives

Résumé Des notes de contrôle continu sont données pour les évaluations non faites pendant la formation.

Une note de contrôle continu est arrêtée pour les évaluations certificatives en cours de formation non réalisées.

Article 4

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Adaptation des modalités de constitution des notes pour la session d'examen 2022

Résumé L'arrêté du ministre de l'agriculture précise comment les notes des examens 2022 seront calculées.

L'adaptation des modalités de constitution des notes pour chaque épreuve de diplôme pour la session d'examen 2022 est précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

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Durée minimale de la formation professionnelle en milieu agricole

Résumé Pour passer l'examen 2022, il faut faire un certain nombre d'heures de formation en milieu professionnel.

Une durée minimale pour les périodes de formation en milieu professionnel est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la session d'examen 2022 pour chaque diplôme.

Article 6

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Application territoriale du décret

Résumé Ce décret vaut aussi pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du présent décret s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 7

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Chargé de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent suivre ce décret et le rendre public

Le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu