JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des établissements expérimentaux pour l'IVG instrumentale

Résumé Les centres qui testent l'IVG par des instruments reçoivent de l'argent pour les frais.

Les établissements retenus pour l'expérimentation par l'arrêté prévu au III de l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée sont éligibles à un financement au titre du fond d'intervention régional dans les conditions prévues par l'article L. 4358 du code de la santé publique, en tenant notamment compte des frais relatifs à la mise en place et au suivi de l'activité d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans le cadre de l'expérimentation, ainsi que des frais de formation des sages-femmes y concourant.


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Version 1

Les établissements retenus pour l'expérimentation par l'arrêté prévu au III de l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée sont éligibles à un financement au titre du fond d'intervention régional dans les conditions prévues par l'article L. 4358 du code de la santé publique, en tenant notamment compte des frais relatifs à la mise en place et au suivi de l'activité d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans le cadre de l'expérimentation, ainsi que des frais de formation des sages-femmes y concourant.