Article 4
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Financement des établissements expérimentaux pour l'IVG instrumentale
Les établissements retenus pour l'expérimentation par l'arrêté prévu au III de l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée sont éligibles à un financement au titre du fond d'intervention régional dans les conditions prévues par l'article L. 4358 du code de la santé publique, en tenant notamment compte des frais relatifs à la mise en place et au suivi de l'activité d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans le cadre de l'expérimentation, ainsi que des frais de formation des sages-femmes y concourant.
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