JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Décret n°2021-1930 du 30 décembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1, L. 6123-1 et R. 6122-25 ;

Vu l'ordonnance 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, notamment son article 3 ;

Vu l'avis de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire en date du 7 septembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du Code de la santé publique

Résumé Un décret a changé des règles de santé et ajouté des règles sur la médecine nucléaire.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R6122-26, Art. R6123-87 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Section 14 : Activité de médecine nucléaire, Art. R6123-134, Art. R6123-135, Art. R6123-136, Art. R6123-137, Art. R6123-138 > >

Article 2

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Entrée en vigueur et adaptations des schémas régionaux de santé et des autorisations d'équipements matériels lourds

Résumé Ce décret commence en juin 2023. Les plans régionaux de santé doivent être mis à jour avant novembre 2023. Certaines autorisations médicales doivent être renouvelées pour la médecine nucléaire, avec des exceptions.

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.

III. - Les titulaires d'autorisations d'équipements matériels lourds et de l'activité de soins mentionnés respectivement aux 1° de l'article R. 6122-26 et 3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire pendant ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les demandeurs peuvent poursuivre l'exploitation de leurs autorisations jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.

IV - Les titulaires d'autorisations d'équipements mentionnés au 1° du R. 6122-26 du code de la santé publique dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2023, dépassant le seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 6123-136 du même code créé par le présent décret et ne respectant pas la condition prévue au troisième alinéa du II de ce même article, peuvent être autorisés à l'activité de médecine nucléaire dans le cadre d'une demande déposée lors de la période de dépôt mentionnée au II du présent article. Toute installation d'un équipement supplémentaire ou tout remplacement d'un équipement après l'obtention de l'autorisation accordée lors de la période de dépôt mentionnée au III du présent article permet le respect de la condition mentionnée à l'article R. 6123-136 précité.

V. - Les titulaires d'une autorisation mentionnée au 3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juin 2023, ne disposant sur le site autorisé ni d'une caméra à tomographie d'émission mono-photonique ni d'une caméra à tomographie par émission de positons, peuvent être autorisés à la médecine nucléaire, par dérogation à la condition prévue au I de l'article R. 6123-136 du même code, pour les actes thérapeutiques concernant les pathologies cancéreuses qui relèvent de la mention B mentionnée à l'article R. 6123-135 du même code.

Ils établissent une convention avec un ou plusieurs autres sites autorisés à la médecine nucléaire afin de disposer d'un accès à une caméra à tomographie d'émission mono photonique et à une caméra à tomographie par émission de positons dans des délais de prise en charge du patient compatibles avec la qualité et la sécurité des soins. Lorsque ces équipements sont détenus par le titulaire mentionné à l'alinéa précédent, une procédure interne formalisée tient lieu de la convention prévue à cette même phrase.

La dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour une demande d'autorisation d'activité déposée lors de la période de dépôt mentionnée au III du présent article, et son renouvellement est conditionné au respect de la condition mentionnée au I de l'article R. 6123-136 du code de la santé publique.

Toute reconstruction, réaménagement ou agrandissement du site après l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa permet également le respect de la condition mentionnée au I de l'article R. 6123-136 du code de la santé publique.

Article 3

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Chargé de l'exécution du décret

Résumé Le ministre doit faire appliquer ce décret et le publier dans un journal officiel.

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran