JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 1

Article 1

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Constitution d'un concours pour la sélection de la capitale européenne de la culture 2028

Résumé Un concours est organisé pour choisir la ville française qui accueillera la Capitale européenne de la culture en 2028, où les villes peuvent s'associer avec leurs alentours pour postuler.

Il est institué un concours en vue de la désignation de la ville française chargée d'organiser la manifestation dénommée « Capitale européenne de la culture » durant l'année 2028.
Conformément à l'article 4 de la décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée, le concours est ouvert aux « villes », lesquelles peuvent y associer les « zones environnantes ». Lorsqu'une « ville candidate » y associe la « zone environnante », la candidature est présentée sous le nom de cette « ville ».
Dans le présent décret, on entend par le terme de « ville » la notion de commune relevant de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. On entend par les termes de « zone environnante » les notions de commune ou d'établissement public de coopération intercommunale ou de syndicat mixte relevant respectivement de la deuxième partie et de la cinquième partie du même code.


Historique des versions

Version 1

Il est institué un concours en vue de la désignation de la ville française chargée d'organiser la manifestation dénommée « Capitale européenne de la culture » durant l'année 2028.

Conformément à l'article 4 de la décision n° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisée, le concours est ouvert aux « villes », lesquelles peuvent y associer les « zones environnantes ». Lorsqu'une « ville candidate » y associe la « zone environnante », la candidature est présentée sous le nom de cette « ville ».

Dans le présent décret, on entend par le terme de « ville » la notion de commune relevant de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. On entend par les termes de « zone environnante » les notions de commune ou d'établissement public de coopération intercommunale ou de syndicat mixte relevant respectivement de la deuxième partie et de la cinquième partie du même code.