Décret n°2021-1651 du 15 décembre 2021

Article 1

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Heures supplémentaires pour les assistants d'éducation

Résumé. Les assistants d'éducation peuvent faire des heures supplémentaires, mais ils ont une limite de salaire.

Après l'article 2 du décret du 6 juin 2003 susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Des heures supplémentaires peuvent être effectuées, avec leur accord, par les assistants d'éducation, en sus du temps de service défini par leur contrat de travail.
« Pour les agents à temps partiel ou incomplet, la rémunération mensuelle de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre la rémunération mensuelle afférente à l'exercice à temps complet des fonctions et celui afférent à l'exercice à temps partiel ou incomplet.
« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter du présent décret.
« Le taux horaire de l'indemnité pour heures supplémentaires prévues au premier alinéa du présent article attribuée aux assistants d'éducation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et la fonction publique. »

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Après l'article 2 du décret du 6 juin 2003 susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Des heures supplémentaires peuvent être effectuées, avec leur accord, par les assistants d'éducation, en sus du temps de service défini par leur contrat de travail.
« Pour les agents à temps partiel ou incomplet, la rémunération mensuelle de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre la rémunération mensuelle afférente à l'exercice à temps complet des fonctions et celui afférent à l'exercice à temps partiel ou incomplet.
« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter du présent décret.
« Le taux horaire de l'indemnité pour heures supplémentaires prévues au premier alinéa du présent article attribuée aux assistants d'éducation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et la fonction publique. »