JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des personnels et destinataires des données du SI-2NPS

Résumé Certains employés peuvent accéder aux données pour aider les patients, et d'autres personnes peuvent le faire aussi, mais de manière sécurisée.

I. - Les personnels des centres répondants sont habilités individuellement par le directeur de leur établissement à enregistrer et à consulter les données du SI-2NPS, pour les personnes qu'ils prennent en charge, pour les finalités énoncées aux 1° et 2° de l'article 1er.
II. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :
1° Les professionnels de santé et médico-sociaux, s'agissant des catégories de données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2 du présent décret, pour les patients qu'ils prennent en charge ou dont ils assurent le suivi ;
2° L'Agence nationale de santé publique, dans le cadre de ses missions décrites à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, s'agissant des catégories de données mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 du présent décret, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;
3° Les sous-traitants recrutés, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, aux fins d'assurer la conception, le développement, la maintenance et l'hébergement du SI-2NPS, ou pour la finalité mentionnée au 3° de l'article 1er du présent décret.


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Version 1

I. - Les personnels des centres répondants sont habilités individuellement par le directeur de leur établissement à enregistrer et à consulter les données du SI-2NPS, pour les personnes qu'ils prennent en charge, pour les finalités énoncées aux 1° et 2° de l'article 1er.

II. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :

1° Les professionnels de santé et médico-sociaux, s'agissant des catégories de données mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2 du présent décret, pour les patients qu'ils prennent en charge ou dont ils assurent le suivi ;

2° L'Agence nationale de santé publique, dans le cadre de ses missions décrites à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, s'agissant des catégories de données mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 du présent décret, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;

3° Les sous-traitants recrutés, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, aux fins d'assurer la conception, le développement, la maintenance et l'hébergement du SI-2NPS, ou pour la finalité mentionnée au 3° de l'article 1er du présent décret.