JORF n°0276 du 27 novembre 2021

Article 2

Article 2

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Dispensation temporaire des exigences de l'article R. 6323-31 pour les maisons de naissance

Résumé Jusqu'en juillet 2022, les maisons de naissance peuvent ignorer certaines règles si elles sont dans un réseau de santé en périnatalité.

Jusqu'au 26 juillet 2022, les exigences résultant de l'article R. 6323-31 sont réputées satisfaites si la maison de naissance adhère à un réseau de santé en périnatalité constitué en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable jusqu'à cette même date.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'au 26 juillet 2022, les exigences résultant de l'article R. 6323-31 sont réputées satisfaites si la maison de naissance adhère à un réseau de santé en périnatalité constitué en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable jusqu'à cette même date.