JORF n°0229 du 1 octobre 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit d'accès et de rectification des données personnelles

Résumé Les citoyens peuvent demander à voir et corriger leurs données personnelles auprès de certaines autorités, mais certaines limitations ne s'appliquent pas, et les demandes de suppression ou de révélation de données sont régies par des règles spécifiques.

Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus respectivement aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, distincts des procédures de rectification d'erreur matérielle prévues par le code de justice administrative et par les codes de procédures pénale et civile, s'exercent auprès du centre de recherche et de diffusion juridique du Conseil d'Etat et du service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation.
En application des dispositions du f du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le droit à la limitation ne s'applique pas au présent traitement.
Les demandes d'occultation ou de levée d'occultation et les recours formés contre les décisions rendues s'exercent dans les conditions prévues à l'article R. 741-15 du code de justice administrative et à l'article R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.


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Version 1

Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus respectivement aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, distincts des procédures de rectification d'erreur matérielle prévues par le code de justice administrative et par les codes de procédures pénale et civile, s'exercent auprès du centre de recherche et de diffusion juridique du Conseil d'Etat et du service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation.

En application des dispositions du f du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le droit à la limitation ne s'applique pas au présent traitement.

Les demandes d'occultation ou de levée d'occultation et les recours formés contre les décisions rendues s'exercent dans les conditions prévues à l'article R. 741-15 du code de justice administrative et à l'article R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.