JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Décret n°2020-924 du 29 juillet 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-6, R. 518-61, R. 745-4-1, R. 755-4-1 et R. 765-4-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 mars 2020 ;

Vu l'avis du Gouvernement de Polynésie française du 9 avril 2020 ;

Vu l'avis du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 14 avril 2020 ;

Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 22 avril 2020 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 24 avril 2020 ;

Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 24 avril 2020 ;

Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 30 avril 2020 ;

Vu l'avis du conseil départemental de Mayotte en date du 30 avril 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 mars 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mars 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Martinique en date du 17 mars 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 mars 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 24 juin 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A titre expérimental, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant total de l'encours des prêts alloués est plafonné, par dérogation au a du 6° de l'article R. 518-61 du code monétaire et financier, à 15 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise.
L'expérimentation prévue au premier alinéa s'applique également en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le montant total de l'encours des prêts alloués est plafonné à 1 790 000 francs CFP.

Article 2

L'article 1er s'applique pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2020.

Article 3

Le ministre chargé de l'économie assure un suivi annuel de l'expérimentation prévue à l'article 1er qui porte notamment sur les volumes de microcrédits réalisés, leur montant, leur sinistralité, le profil de leurs bénéficiaires et l'effet de leur octroi sur l'accès au crédit bancaire des entreprises soutenues.
Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin par arrêté, dans une ou plusieurs des collectivités concernées, à l'expérimentation avant son terme défini à l'article 2 s'il ressort du suivi annuel que l'expérimentation y produit des effets indésirables significatifs.

Article 4

Au plus tard quatre mois avant son terme, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le ministre chargé de l'économie. Ce rapport est rendu public. L'évaluation porte notamment sur les aspects mentionnés au premier alinéa de l'article 3.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2017-563 du 18 avril 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu