JORF n°0161 du 1 juillet 2020

Article 2

Article 2

Lorsque le président du conseil départemental ne verse pas directement la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie au service d'aide et d'accompagnement à domicile dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Pour la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-6 du même code, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le président du conseil départemental ne verse pas directement la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie au service d'aide et d'accompagnement à domicile dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Pour la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-6 du même code, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service est versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.