JORF n°0149 du 18 juin 2020

Chapitre III : Procurations

Article 4

Pour les mêmes élections, à leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
Pour l'application du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 72 du code électoral, les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 31 mai 2020 susvisé.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code électoral > > Art. R72 > >

> -Décret n° 2012-500 du 17 avril 2012

> > > Art. 1 > >

>
>

Article 6

Le 3° du I de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019 susvisée entre en vigueur immédiatement.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code électoral > > Art. R73 > >