JORF n°0144 du 13 juin 2020

Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels de certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, et des unités de soins mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique

Article 5

I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l'article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret.
II. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
Pour l'application de l'alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au I sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
III. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au même article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au premier alinéa sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie à l'article 1er.
IV. - La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique et n'est pas reconductible. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre.
L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.

Article 6

Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements ou services situés dans les départements du second groupe défini en annexe, qui ont exercé, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe de cette même annexe pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.
Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements et services mentionnés au même article, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.

Article 7

Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l'article 1er du présent décret.
Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime.
L'absence est constituée par tout motif autre que :

- le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
- les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 1er.

Article 7-1

Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros.

Article 7-2

Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, situés dans l'un des territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, et ayant exercé leurs fonctions pendant la période de référence fixée à l'article 7-3, peuvent bénéficier d'un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille euros.

Article 7-3

Pour l'application des articles 7-1 et 7-2, les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires entre le 1er juin et le 31 août 2020.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa du présent article.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les personnels mentionnés aux articles 7-1 et 7-2 intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 7-1 sont éligibles au versement complémentaire dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 7-2, à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au premier alinéa du présent article.