Décret n°2020-548 du 11 mai 2020

Article 13

Créé le 12 mai 2020

Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application des articles 10, 11 et 12, le gestionnaire de l'établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

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En vigueur du mardi 12 mai 2020 au lundi 1 juin 2020