Abrogé12 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 - art. 28
Créé le 11 mai 2020
Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.