Décret n°2020-545 du 11 mai 2020

Article 13

Créé le 11 mai 2020

Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à adapter les dispositions mentionnées aux articles 9 et 10 lorsque les circonstances locales l'exigent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 12 mai 2020

Abrogé parDécret n°2020-548 du 11 mai 2020art. 28

En vigueur du lundi 11 mai 2020 au lundi 11 mai 2020