Décret n°2020-545 du 11 mai 2020

Article 11

Créé le 11 mai 2020

Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application des articles 8, 9 et 10, le gestionnaire de l'établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 12 mai 2020

Abrogé parDécret n°2020-548 du 11 mai 2020art. 28

En vigueur du lundi 11 mai 2020 au lundi 11 mai 2020