JORF n°0112 du 7 mai 2020

Article 15

Article 15

Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité territoriale à une commission chargée de statuer sur l'aptitude du candidat.
Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale, est composée :
1° De l'autorité territoriale ou de son représentant, agent d'un cadre d'emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d'emplois d'accueil ;
2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
3° D'une personne du service des ressources humaines.
L'autorité territoriale ou son représentant assure la présidence de la commission.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d'apprentissage, renseigné par le maître d'apprentissage selon le modèle fixé à l'annexe 2 au présent décret, sont transmis par l'autorité territoriale à une commission chargée de statuer sur l'aptitude du candidat.

Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale, est composée :

1° De l'autorité territoriale ou de son représentant, agent d'un cadre d'emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d'emplois d'accueil ;

2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;

3° D'une personne du service des ressources humaines.

L'autorité territoriale ou son représentant assure la présidence de la commission.