Article 1
Pour l'année 2020, le taux mentionné au III de l'article 1604 du code général des impôts susvisé est fixé à 1,5 %.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1604 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre V,
Décrète :
Pour l'année 2020, le taux mentionné au III de l'article 1604 du code général des impôts susvisé est fixé à 1,5 %.
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Par dérogation à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, la contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation pour l'année 2020 est effectuée en deux versements égaux les 1er juillet et 1er octobre.
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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume