JORF n°0064 du 15 mars 2020

Article 4

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget détermine :
1° Le montant de référence de la prime d'engagement collectif susceptible d'être attribué aux agents au titre de leur participation à un projet ;
2° Les coefficients susceptibles de moduler ce montant au regard de la complexité du projet ;
3° Le montant annuel maximal des primes d'engagement collectif pouvant être attribué à un même agent au titre de sa participation à plusieurs projets.


Historique des versions

Version 2

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget détermine :

1° Le montant de référence de la prime d'engagement collectif susceptible d'être attribué aux agents au titre de leur participation à un projet ;

2° Les coefficients susceptibles de moduler ce montant au regard de la complexité du projet ;

3° Le montant annuel maximal des primes d'engagement collectif pouvant être attribué à un même agent au titre de sa participation à plusieurs projets.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget détermine :

1° Le montant de référence de la prime d'intéressement collectif lié à la qualité de service rendu susceptible d'être attribué aux agents au titre de leur participation à un projet ;

2° Les coefficients susceptibles de moduler ce montant au regard de la complexité du projet ;

3° Le montant annuel maximal des primes d'intéressement collectif lié à la qualité de service rendu pouvant être attribué à un même agent au titre de sa participation à plusieurs projets.