Article 2
Au 2° de l'article R. 3417-7, les mots : «. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. » sont remplacés par les mots : «, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. »
1 version
Au 2° de l'article R. 3417-7, les mots : «. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. » sont remplacés par les mots : «, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. »
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Au 2° de l'article R. 3417-7, les mots : «. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. » sont remplacés par les mots : «, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. »