JORF n°0051 du 29 février 2020

Article 2

Article 2

Au 2° de l'article R. 3417-7, les mots : «. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. » sont remplacés par les mots : «, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. »


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Version 1

Au 2° de l'article R. 3417-7, les mots : «. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. » sont remplacés par les mots : «, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. »