JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 3 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle

Article R743-21

Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge des libertés et de la détention lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Article R743-22

Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le placement en rétention.