JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 2 : Pourvoi en cassation

Article R743-20

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public.