JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R*651-10

Article R*651-10

L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.


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L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.